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Article 10 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet du 13 mars 1969. Etendue par arrêté du 2 novembre 1970 JONC 13 décembre 1970.)

Article 10 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet du 13 mars 1969. Etendue par arrêté du 2 novembre 1970 JONC 13 décembre 1970.)


Les salaires minima garantis des salariés visés par la présente convention collective sont fixés par des accords paritaires annexés à la présente convention.

Ces annexes de barèmes de salaires minima sont établies jusqu'au coefficient 500. Elles sont numérotées et suivies de la lettre A.

A rendement égal, et pour un travail exécuté dans des conditions identiques, il n'est pas fait de différence entre les appointements du personnel masculin et du personnel féminin.(1)
Les dispositions de cet alinéa sont étendues sous réserve de l'application de l'article L.140-2 du code du travail.