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Article 78 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail des abattoirs, ateliers de découpe et centres de conditionnement de volailles. En vigueur le 1er juillet 1973. Etendue par arrêté du 22 juillet 1974 JORF 17 septembre 1974.)

Article 78 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail des abattoirs, ateliers de découpe et centres de conditionnement de volailles. En vigueur le 1er juillet 1973. Etendue par arrêté du 22 juillet 1974 JORF 17 septembre 1974.)

a) Retraite complémentaire

Les entreprises donnent leur adhésion à l'institution de retraite et de prévoyance des salariés des industries agricoles et alimentaires et des commerces qui s'y rattachent (I.S.I.C.A.), 21, rue d'Artois, Paris (8e).

L'adhésion à l'I.S.I.C.A. comporte l'obligation pour les entreprises de cotiser au taux de 4 p. 100 sur la totalité des salaires bruts, cette cotisation étant supportée à raison de 2 p. 100 par l'employeur et de 2 p. 100 par les salariés. Les avantages résultant de la mise en application de ce régime ne pourront se cumuler avec ceux existant déjà, pour le même objet, à l'intérieur de certaines entreprises. Il est entendu cependant que l'application de ce régime ne pourra entraîner, au total, une diminution des avantages déjà acquis individuellement par les salariés à la date de sa mise en vigueur.

D'autre part, les entreprises qui, avant le 1er juillet 1973, avaient déjà adhéré pour les catégories de personnel visées au deuxième alinéa ci-dessus à un autre régime font bénéficier leurs salariés du versement en leur faveur à un régime de retraite par répartition de cotisations au moins égales à 4 p. 100 du total des rémunérations.
b) Allocation de départ à la retraite (1)

L'âge normal du départ à la retraite est de soixante-cinq ans, sous réserve de l'observation du préavis, ou de soixante ans en cas d'inaptitude reconnue par la sécurité sociale. Le contrat de travail peut, à partir de cet âge, être à tout moment résilié par l'une ou l'autre des parties sans que cela puisse étre considéré comme une démission ou un licenciement.

Le salarié dont le contrat est rompu en vue de son départ ou de sa mise à la retraite à soixante-cinq ans révolus ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale reçoit, à condition d'avoir au moins cinq ans d'ancienneté au moment de son départ, une allocation de fin de carrière proportionnelle au temps passé dans son entreprise, dont le montant et les conditions sont, pour chaque catégorie de salariés, indiqués dans les annexes correspondantes.

La même allocation est versée au salarié qui, de sa propre initiative, prend sa retraite entre soixante et soixante-cinq ans.
NB : (1) Dispositions étendues sous réserve de l'application de la loi n° 73-680 du 13 juillet 1973 et du décret n° 73-808 du 10 août 1973, devenus respectivement les articles L. 122-2, L. 122-21, L. 122-22 et R. 122-1 à R. 122-3-1 du code du travail.