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Article 74 ter ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail des abattoirs, ateliers de découpe et centres de conditionnement de volailles. En vigueur le 1er juillet 1973. Etendue par arrêté du 22 juillet 1974 JORF 17 septembre 1974.)

Article 74 ter ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail des abattoirs, ateliers de découpe et centres de conditionnement de volailles. En vigueur le 1er juillet 1973. Etendue par arrêté du 22 juillet 1974 JORF 17 septembre 1974.)


Tout salarié d'aptitude physique normale, âgé de plus de dix-huit ans et comptant plus de deux mois d'ancienneté, ou âgé de moins de dix-huit ans et comptant plus de six mois d'ancienneté, est assuré d'une rémunération minimum brute mensuelle.

Cette rémunération minimum brute mensuelle s'applique aux heures de travail non majorées, soit quarante heures par semaine ou 174 heures par mois. Son montant est fixé à 850 F.

Pour l'appréciation de l'application de ce minimum, les primes liées à la production ou au rendement sont comprises ; sont exclues toutes autres primes, telles que prime d'ancienneté, prime annuelle, primes liées aux conditions de travail (primes de froid, majoration pour travail de nuit du dimanche, etc.).