Article 74 BIS ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail des abattoirs, ateliers de découpe et centres de conditionnement de volailles. En vigueur le 1er juillet 1973. Etendue par arrêté du 22 juillet 1974 JORF 17 septembre 1974.)
Article 74 BIS ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail des abattoirs, ateliers de découpe et centres de conditionnement de volailles. En vigueur le 1er juillet 1973. Etendue par arrêté du 22 juillet 1974 JORF 17 septembre 1974.)
Il est institué, dans chaque entreprise, une allocation versée en espèces une fois par an.
En sont bénéficiaires, les salariés, à l'exclusion des représentants de commerce non rémunérés exclusivement au fixe, comptant un an de présence continue et encore présents à l'effectif à la date du versement ; toutefois le salarié qui ne peut être présent à l'effectif à la date du versement pour une des raisons suivantes :
- départ à la retraite ;
- licenciement autre que pour faute grave ;
- appel sous les drapeaux ;
- rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur dans le cadre des dispositions de l'article 51 sur la garantie de l'emploi, percevra, au moment de son départ, une fraction de prime annuelle calculée pro rata temporis.
Son montant en est déterminé à raison de un douzième du montant total annuel par mois de travail effectif (au sens de la réglementation sur les congés payés) dans les douze mois civils précédant le mois au cours duquel le versement a lieu.
En sont bénéficiaires les salariés, à l'exclusion des représentants de commerce non rémunérés exclusivement au fixe, comptant un an de présence continue et encore présents à l'effectif à la date du versement.
Cette allocation ne fait pas partie de la rémunération totale définie à l'article 60 pour le calcul de l'indemnité de congé payé. A concurrence de son montant, elle ne se cumule pas avec toutes autres primes, participations (à l'exclusion de la participation résultant de l'ordonnance du 27 août 1967) ou allocations, de caractère annuel (quelle qu'en soit la dénomination), existant déjà sur le plan des entreprises ou réintégrées dans les salaires au cours des deux années précédant l'application de cette mesure ; elle s'imputerait sur tout avantage de même nature pouvant résulter de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles susceptibles d'intervenir ultérieurement.
La date du versement de cette allocation est fixée en accord avec le comité d'entreprise ou d'établissement (ou, à défaut, les délégués du personnel).
Le montant de l'allocation est, s'il y a lieu, révisé au 1er janvier de chaque année du pourcentage d'augmentation générale des salaires déterminé au plan national pour les douze mois précédents.
En cas de non-conclusion d'accord paritaire relatif aux salaires pendant cette période de douze mois, la prime annuelle est majorée dans les entreprises concernées du pourcentage d'augmentation générale des salaires éventuellement effectué au niveau de l'entreprise. NB : (1) Aux termes de l'avenant du 24 septembre 1976 non étendu par arrêté ministériel, "cette prime ne sera acquise qu'aux membres du personnel dont le contrat n'aura pas été rompu avant la date d'exigibilité de ladite prime, sauf les cas d'exception définis par ce même article 74 bis (départ en retraite, licenciement, sauf pour faute grave, ou rupture à l'initiative de l'employeur en application de l'article 51 de la convention collective nationale des abattoirs de volaille), qui donne droit au versement pro rata temporis". (2) Voir accord de salaire.