Article 65 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail des abattoirs, ateliers de découpe et centres de conditionnement de volailles. En vigueur le 1er juillet 1973. Etendue par arrêté du 22 juillet 1974 JORF 17 septembre 1974.)
Article 65 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail des abattoirs, ateliers de découpe et centres de conditionnement de volailles. En vigueur le 1er juillet 1973. Etendue par arrêté du 22 juillet 1974 JORF 17 septembre 1974.)
Le paiement d'un jour férié ou d'un congé exceptionnel pour événement de famille ne sera dû que si le salarié a accompli normalement à la fois la dernière journée de travail précédant le jour férié ou le congé exceptionnel et la première journée de travail qui suit (1).
Est assimilée à une journée de travail normalement accomplie :
a) Une journée interrompue par un accident de travail ;
b) Une journée comprise dans la période de congé payé de l'intéressé ;
c) Une journée ayant fait l'objet d'un congé exceptionnel conformément à l'article 63 ;
d) Une journée interrompue par l'exercice des fonctions de délégué du personnel ou de membre du comité d'entreprise dans le cadre de leurs heures rémunérées ;
e) Une journée ayant fait l'objet d'une autorisation d'absence payée, en application du troisième paragraphe de l'article 9 ;
f) Une journée ayant fait l'objet d'une autorisation d'absence non rémunérée, en application du premier paragraphe de l'article 9, ou à l'occasion d'un des événements de famille prévus à l'article 63.
N'est donc pas assimilée à une journée de travail normalement accomplie :
a) Une journée non travaillée par suite de maladie ou d'accident du travail ;
b) Une journée ayant fait l'objet d'une autorisation d'absence autre que celles prévues au paragraphe 7 ci-dessus.
En ce qui concerne ces deux derniers points, il y a lieu, le cas échéant, de se reporter à l'accord F.I.A.-syndicats sur la mensualisation du 23 décembre 1970.
NB : (1) Dispositions étendues sous réserve de l'application des articles L. 222-5 à L. 222-8 du code du travail.