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Article 51 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail des abattoirs, ateliers de découpe et centres de conditionnement de volailles. En vigueur le 1er juillet 1973. Etendue par arrêté du 22 juillet 1974 JORF 17 septembre 1974.)

Article 51 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail des abattoirs, ateliers de découpe et centres de conditionnement de volailles. En vigueur le 1er juillet 1973. Etendue par arrêté du 22 juillet 1974 JORF 17 septembre 1974.)


Les absences, résultant d'une maladie ou d'un accident, justifiées par l'intéressé, sauf cas de force majeure, dans les trois jours ne constituent pas une rupture du contrat de travail, si elles ne se prolongent pas au-delà d'une durée de :


Maladie :

Cinq mois pour les salariés dont l'ancienneté dans l'entreprise est comprise entre un et trois ans ;

Six mois pour les salariés dont l'ancienneté dans l'entreprise est comprise entre trois et cinq ans ;

Huit mois pour les salariés dont l'ancienneté dans l'entreprise est comprise entre cinq et dix ans ;

Dix mois pour les salariés dont l'ancienneté dans l'entreprise est comprise entre dix et quinze ans ;

Un an pour les salariés dont l'ancienneté dans l'entreprise est supérieure à quinze ans.

En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, à l'expiration des délais ci-dessus, le salarié âgé de plus de cinquante ans ou ayant vingt-cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie d'une allocation dont le montant est déterminé selon les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 45 des dispositions communes.

Accident du travail ou maladie professionnelle :

Un an pour les salariés dont l'absence est occasionnée par un accident du travail ou une maladie professionnelle ;

En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, à l'expiration du délai ci-dessus, le salarié bénéficie d'une allocation dont le montant est déterminé selon les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 45 des dispositions communes.

Dans le cas où un salarié viendrait à être absent pour cause de maladie ou d'accident du travail deux ou plusieurs fois au cours d'une période de douze mois suivant la première absence, la garantie prévue aux paragraphes ci-dessus reste limitée, en tout état de cause, à la durée totale correspondant aux garanties fixées ci-dessus.

Le salarié malade ou accidenté doit, en temps utile, notifier à la direction son intention de reprendre le travail ; celui-ci ne pourra recommencer qu'après la visite médicale de reprise et, éventuellement, l'expiration du délai-congé que l'employeur aura à donner au remplaçant provisoire.

Cas de la nécessité de remplacement définitif :

Lorsqu'il y a nécessité de remplacement définitif, les périodes de garanties définies ci-dessus, selon l'ancienneté et la cause de l'absence, sont limitées à :

Trois mois en cas de maladie ou d'accident de trajet ;

Six mois en cas d'accident du travail (exception faite pour le salarié dont l'ancienneté dans l'entreprise est au moins égale à cinq ans, auquel cas la période de garantie de douze mois dont il bénéficie au titre du paragraphe c ci-dessus n'est pas limitée).

Toutefois le salarié dont le contrat est rompu comme il est dit ci-dessus par nécessité de remplacement définitif entre le quatre-vingt-onzième jour d'absence (ou le cent quatre-vingt-unième jour en cas d'accident du travail) et la fin de sa période normale de garantie, perçoit une somme égale à l'indemnité de préavis prévue à l'article 43 ainsi que, s'il remplit les conditions requises, l'indemnité de congédiement à laquelle lui donne droit son ancienneté.