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Article 48 (1) ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail des abattoirs, ateliers de découpe et centres de conditionnement de volailles. En vigueur le 1er juillet 1973. Etendue par arrêté du 22 juillet 1974 JORF 17 septembre 1974.)

Article 48 (1) ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail des abattoirs, ateliers de découpe et centres de conditionnement de volailles. En vigueur le 1er juillet 1973. Etendue par arrêté du 22 juillet 1974 JORF 17 septembre 1974.)


La durée du travail et la rémunération des heures supplémentaires sont fixées, dans chaque entreprise, sous le contrôle de l'inspecteur du travail, conformément aux lois et règlements en vigueur, spécialement au décret du 13 mars 1937 relatif à l'application de la semaine de quarante heures concernant les entreprises de fabrication de charcuterie, de conserves de viandes, etc., et aux lois n° 46-283 du 25 février 1946 et n° 66-401 du 18 juin 1966, ainsi qu'à la loi n° 71-1049 du 24 décembre 1971 et le décret n° 72-482 du 14 juin 1972 ramenant, sauf dérogations exceptionnellement autorisées par l'inspecteur du travail, la durée maximale moyenne hebdomadaire de travail calculée sur douze semaines à cinquante heures et la durée maximale hebdomadaire absolue à cinquante-sept heures.

Il est précisé que, par semaine, il y a lieu d'entendre la semaine civile, qui s'étend du lundi au dimanche inclusivement.

Il est également précisé que les heures de travail effectuées au-delà de la durée de quarante heures (ou, pour certains postes, de la durée considérée comme équivalente) à titre de dérogation permanente, doivent donner lieu aux majorations légales de 25 p. 100 pour les huit premières heures et 50 p. 100 au-delà.

Il est encore rappelé, conformément à ces textes, que :

Les dépassements de la durée normale du travail ne peuvent être effectués que dans la limite prévue par la loi, sauf circonstances exceptionnelles.

Les dépassements de la durée normale du travail ne peuvent être effectués que dans la limite des vingts heures prévue par la loi, sauf circonstances exceptionnelles.




La répartition de la durée du travail entre les jours ouvrables de la semaine est faite, en application de l'article 2 du décret du 13 mars 1937, selon l'une des modalités suivantes :

a) Limitation du travail effectif à raison de huit heures par jour pendant cinq jours ouvrables avec chômage le samedi ou le lundi ;

b) Limitation du travail effectif à raison de six heures quarante minutes par jour ouvrable de la semaine ;

c) Répartition inégale des quarante heures de travail effectif de la semaine avec maximum de huit heures par jour afin de permettre le repos d'une demi-journée par semaine.

Aux termes de l'article 4 du même décret, le personnel ne peut être occupé que conformément aux indications d'un horaire précisant, pour chaque journée, la répartition des heures de travail et fixant les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail.

Toute modification de la répartition des heures de travail donne lieu, avant sa mise en service, à une rectification de l'horaire ainsi établi.

Cet horaire, signé par le chef d'établissement ou son représentant, est affiché dans les lieux de travail auxquels il s'applique.

Un double de l'horaire et des rectifications qui y seraient éventuellement apportées est préalablement adressé à l'inspecteur du travail.

En cas d'organisation du travail par équipes successives, la composition nominative de chaque équipe est indiquée soit sur un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire, soit sur un registre spécial tenu constamment à jour et mis à la disposition de l'inspection du travail.

Le travail effectif journalier peut être prolongé dans les conditions de durée et de rémunération indiquées à l'article 5 du décret du 13 mars 1937 et dans les cas exceptionnels prévus à l'article 6 du même décret.
REDUCTION DE LA DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL

La durée collective hebdomadaire du travail sera réduite dans les conditions suivantes et selon la programmation suivante :

Horaires supérieurs à quarante-huit heures : de trois heures et demie, à raison d'une demi-heure par période de cinq mois à compter de l'entrée en application de la présente convention collective ;

Horaires égaux ou supérieurs à quarante-sept heures : une heure ;

Horaires supérieurs à quarante-six heures, jusqu'à quarante-huit heures inclus : de deux heures, à raison d'une demi-heure par période de dix mois à compter de l'entrée en application de la présente convention collective ;

Horaires égaux ou supérieurs à quarante-cinq heures et inférieurs à quarante-sept heures : une demi-heure ;

Horaires égaux ou supérieurs à quarante-trois heures et inférieurs à quarante-cinq heures : une demi-heure.



*Pour 1976, la durée collective hebdomadaire du travail sera réduite dans les conditions suivantes :

Horaires égaux à quarante-sept heures : une heure le 1er avril 1976, une demi-heure le 1er octobre 1976 ;

Horaires inférieurs à quarante-sept heures et supérieurs ou égaux à quarante-cinq heures et demie : une demi-heure le 1er avril 1976, une demi-heure le 1er octobre 1976 ;

Horaires inférieurs à quarante-cinq heures et demie et supérieurs ou égaux à quarante-trois heures et demie : une demi-heure le 1er avril 1976, une demi-heure le 1er octobre 1976 ;

Horaires inférieurs à quarante-trois heures et demie et supérieurs ou égaux à quarante-deux heures : une demi-heure le 1er octobre 1976* (2).
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Pour le classement de chaque établissement ou service dans l'une des catégories ci-dessus mentionnées, l'horaire à prendre en considération est celui effectivement pratiqué compte tenu des dispositions des réductions d'horaires découlant de l'article 48 de la convention collective et qui prenait pour référence initiale la durée collective hebdomadaire de travail dans les douze mois qui ont précédé le 1er juillet 1973.

Dans le cas où, pour quelque raison que ce soit, l'horaire effectivement pratiqué est inférieur à l'horaire défini ci-dessus, les salariés bénéficieront cependant, si elles n'ont pas déjà été effectuées, des compensations financières résultant des dispositions de réduction du temps de travail prévu au premier paragraphe.

Les difficultés éventuelles d'application seront soumises à une commission paritaire spéciale.

La compensation financière de ces réductions d'horaire sera égale au salaire horaire effectif de base de chaque intéressé, y compris les primes liées directement à la production ou au rendement et à l'ancienneté ;

Sans la majoration pour heures supplémentaires pour les réductions d'horaires effectuées au cours des vingt-quatre premiers mois de mise en application des dispositions prévues ci-dessus ;

Y compris la majoration pour heures supplémentaires pour les réductions d'horaires effectuées à partir de cette date.

La compensation financière sera intégrée dans le salaire de base de chaque intéressé.

Au cas où une nouvelle réduction d'horaire interviendrait du fait d'un avenant à la présente convention pendant la période de mise en application progressive des réductions prévues au présent article, la réduction supplémentaire ainsi instituée devrait être intégrée au programme de réduction en cours, de telle sorte qu'en définitive la réduction totale ait été égale à la réduction primitivement prévue augmentée de la durée de la nouvelle réduction intervenue.

Toutefois, dans l'hypothèse où la date d'effet de la nouvelle réduction, selon les dispositions de l'avenant l'ayant instituée, serait postérieure au 31 décembre 1974, cette nouvelle réduction pourrait être elle-même étalée sur les six mois suivant la fin de la période de programmation fixée ci-dessus.

La compensation financière de la nouvelle réduction serait conforme aux dispositions prises à cet égard par l'avenant l'ayant instituée.
NOTA : (1) Voir accord du 31 octobre 1979, et accord du 15 février 1982. (2) : Partie non étendue par arrêté du 22 juillet 1974 JORF 17 septembre 1974.