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Article 23 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail des abattoirs, ateliers de découpe et centres de conditionnement de volailles. En vigueur le 1er juillet 1973. Etendue par arrêté du 22 juillet 1974 JORF 17 septembre 1974.)

Article 23 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail des abattoirs, ateliers de découpe et centres de conditionnement de volailles. En vigueur le 1er juillet 1973. Etendue par arrêté du 22 juillet 1974 JORF 17 septembre 1974.)


L'ensemble des délégués titulaires et suppléants est reçu collectivement par le chef d'établissement ou ses représentants au moins une fois par mois. Les délégués peuvent en outre être reçus, en cas d'urgence, sur leur demande ou sur celle de la direction.

S'il s'agit d'une société anonyme et qu'ils aient des réclamations à présenter auxquelles il ne pourrait être donné suite qu'après délibération du conseil d'administration, ils devront être reçus par celui-ci sur leur demande, en présence du directeur ou de son représentant ayant connaissance des réclamations présentées.

Dans ses entretiens avec la direction, un délégué titulaire peut toujours se faire accompagner par un autre délégué, titulaire ou suppléant. En outre, les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d'un représentant de leur organisation syndicale :

a) Celui-ci est, lorsqu'il existe dans l'entreprise, le représentant syndical institué à l'article 8 ; il peut toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, se faire assister lui-même par un représentant de son organisation syndicale extérieur à l'entreprise ;

b) Lorsque le représentant syndical prévu à l'article 8 n'existe pas dans l'entreprise, il peut être fait appel à un représentant syndical extérieur à ladite entreprise.

Dans l'un et l'autre cas, les délégués avertissent la direction, au moins quarante-huit heures à l'avance, de la venue du représentant syndical extérieur à l'entreprise.

Pour accélérer et faciliter l'examen des questions à étudier, les délégués remettent au chef d'établissement, deux jours avant la date de leur réception, une note écrite exposant sommairement l'objet de leur demande. Copie de cette note est transcrite par les soins du chef d'établissement sur un registre spécial sur lequel doit être également mentionnée, dans un délai n'excédant pas six jours, la réponse à cette note.