Article 1 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail des abattoirs, ateliers de découpe et centres de conditionnement de volailles. En vigueur le 1er juillet 1973. Etendue par arrêté du 22 juillet 1974 JORF 17 septembre 1974.)
Article 1 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail des abattoirs, ateliers de découpe et centres de conditionnement de volailles. En vigueur le 1er juillet 1973. Etendue par arrêté du 22 juillet 1974 JORF 17 septembre 1974.)
La présente convention règle, sur le territoire métropolitain, les rapports entre employeurs et salariés travaillant dans les établissements appartenant à des entreprises adhérentes soit à la chambre syndicale des centres agréés d'abattage et conditionnement des produits de basse-cour, soit au syndicat national des abattoirs de volailles et dont l'activité, portant sur le ramassage, l'abattage, la transformation, le conditionnement et la commercialisation des gibiers, volailles et autres produits de basse-cour, ressortit, à la date de signature de la présente convention, au chapitre 703-1 de la nomenclature des entreprises, établissements et autres activités collectives (703-1 à l'exclusion de commerce de gros produits laitiers, ruchers et ramassage de produits autres que ceux visés ci-dessus).
Les établissements à activités multiples relèvent de la convention collective applicable à l'activité principale.
Les clauses de la présente convention concernent tous les salariés des établissements entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, même s'ils n'en ressortissent pas directement par leur profession.
Les dispositions particulières aux différentes catégories de salariés figurent en annexes à la présente convention :
Annexe II : Ouvriers ;
Annexe III : Employés ;
Annexe IV : Maîtrise et techniciens assimilés ;
Annexe V : Ingénieurs et cadres.
La classification des emplois de l'annexe II relative aux ouvriers sera complétée par des exemples de postes déterminés d'un commun accord entre les organisations signataires de la présente convention lors de réunions paritaires qui devront commencer au plus tard dans les trois mois suivant la signature de ladite convention.