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Article 20 ABROGE, en vigueur du au (Mensualisation, Accord du 23 décembre 1970)

Article 20 ABROGE, en vigueur du au (Mensualisation, Accord du 23 décembre 1970)


Les organisations signataires décident de constituer une commission nationale paritaire composée de deux représentants de chaque organisation de salariés signataire du présent accord et d'un nombre égal de représentants patronaux désignés en commun par les organisations patronales de branches liées par le présent accord.

Cette commission pourra être saisie par toute organisation syndicale signataire des conventions collectives de branches, elle pourra être saisie pour recherche d'une solution appropriée des difficultés d'adaptation ou d'application qui n'auraient pu être résolues au niveau des branches.

Les organisations signataires conviennent d'autre part que cette même commission nationale paritaire se réunira après l'expiration de la période de programmation prévue au titre III du présent accord pour faire le point de son application et examiner les différents problèmes qui pourront alors se poser.