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Article 18 ABROGE, en vigueur du au (Mensualisation, Accord du 23 décembre 1970)

Article 18 ABROGE, en vigueur du au (Mensualisation, Accord du 23 décembre 1970)


Outre les dispositions relatives à la prime d'ancienneté figurant à l'article 17 ci-dessus et qui s'appliquent à tous les ouvriers ayant au moins trois ans d'ancienneté selon la programmation spéciale figurant audit article les autres garanties résultant de la mensualisation, telles qu'elles sont déterminées par le titre II du présent accord, s'appliqueront dans chaque établissement selon les étapes suivantes :


1er janvier 1971

Application au quart des ouvriers ayant la plus grande ancienneté de l'ensemble des garanties susvisées, y compris les dispositions de l'article 5 relatives à la rémunération mensuelle et les dispositions de l'article 14 relatives au préavis, mais en ce qui concerne seulement les obligations de l'employeur.

Pour les trois autres quarts, application :

- des dispositions prévues à partir de trois ans d'ancienneté par l'article 7 relatif à l'indemnisation de la maladie et de l'accident, avec indemnité limitée pendant toute la durée de la période d'indemnisation à la moitié de la différence indiquée ;

- de l'article 6 relatif au paiement de tous les jours fériés ;

- de l'article 8 relatif au congé maternité ;

- de l'article 10 relatif au rappel en dehors de l'horaire normal ;

- de l'article 11 relatif à l'arrêt du travail pendant l'horaire normal ;

- de l'article 12 relatif aux frais de déplacement.

1er janvier 1972

Application à la moitié des ouvriers ayant la plus grande ancienneté de l'ensemble des garanties susvisées, y compris les dispositions de l'article 5 relatives à la rémunération mensuelle et les dispositions de l'article 14 rélatives au préavis, mais en ce qui concerne seulement les obligations de l'employeur.

Pour l'autre moitié, outre les garanties déjà entrées en vigueur le 1er janvier 1971, application :

- des dispositions prévues à partir d'un an d'ancienneté par l'article 7 relatif à l'indemnisation de la maladie et de l'accident avec indemnité limitée, pendant toute la durée de la période d'indemnisation, à la moitié de la différence indiquée ;

- de l'article 13 relatif au délai de réflexion en cas de mutation ;

- de l'article 14 relatif au préavis, mais en ce qui concerne seulement les obligations de l'employeur.

1er janvier 1973

Application aux trois quarts des ouvriers ayant la plus grande ancienneté de l'ensemble des garanties susvisées, y compris les dispositions de l'article 5 relatives à la rémunération mensuelle, et les dispositions de l'article 14 relatives au préavis, mais en ce qui concerne seulement les obligations de l'employeur.

Pour le dernier quart, outre les avantages déjà entrés en vigueur le 1er janvier 1971 et le 1er janvier 1972, application :

- de l'intégralité des dispositions de l'article 7 relatif à l'indemnisation de la maladie et de l'accident, y compris les 75 p. 100 pour les quarante-cinq premiers jours d'indemnisation ;

- de l'article 15 relatif à l'indemnité de licenciement ;

- de l'article 16 relatif au départ à la retraite.

1er janvier 1974

Application à la totalité des ouvriers de l'ensemble des garanties susvisées, y compris les dispositions de l'article 5 relatives à la rémunération mensuelle ainsi que les dispositions de l'article 9 relatives à la période d'essai et de l'article 14 relatives au préavis en ce qui concerne les obligations des salariés.