Articles

Article 17 ABROGE, en vigueur du au (Mensualisation, Accord du 23 décembre 1970)

Article 17 ABROGE, en vigueur du au (Mensualisation, Accord du 23 décembre 1970)


Les organisations signataires décident d'attribuer, dans les conditions fixées ci-dessous, une prime d'ancienneté aux salariés bénéficiaires de la mensualisation en attendant un examen d'ensemble en vue d'aboutir à une refonte du régime de la prime d'ancienneté se traduisant par un système plus adapté aux nécessités de la politique sociale d'une économie moderne. Cet examen aura lieu au cours du second semestre 1974. Au cas où un accord ne pourrait être réalisé sur la refonte envisagée, il sera procédé à une révision de la prime d'ancienneté instituée par le présent article.

Sous réserve de la programmation qui lui est spécialement applicable et qui ressort du tableau figurant ci-après, la prime instituée par le présent accord est calculée en appliquant au salaire minimum garanti de la catégorie de l'intéressé un taux déterminé comme suit, en fonction de son ancienneté :

- 1 p. 100 après trois ans d'ancienneté, porté à :

- 2 p. 100 après six ans d'ancienneté ;

- 4 p. 100 après neuf ans d'ancienneté ;

- 6 p. 100 après douze ans d'ancienneté ;

- 8 p. 100 après quinze ans d'ancienneté.

Le montant de la prime d'ancienneté est adapté à l'horaire de travail et supporte, de ce fait, les majorations pour heures supplémentaires.

La prime d'ancienneté doit figurer à part sur la feuille de paie.

Tableau de programmation de la prime d'ancienneté


3 ans.

1er janvier 1971 : 1 p. 100.

1er janvier 1972 : 1 p. 100.

1er janvier 1973 : 1 p. 100.

1er janvier 1974 : 1 p. 100.


6 ans.

1er janvier 1971 : 1 p. 100.

1er janvier 1972 : 2 p. 100.

1er janvier 1973 : 2 p. 100.

1er janvier 1974 : 2 p. 100.


9 ans.

1er janvier 1971 : 1 p. 100.

1er janvier 1972 : 2 p. 100.

1er janvier 1973 : 3 p. 100.

1er janvier 1974 : 4 p. 100.


12 ans.

1er janvier 1971 : 2 p. 100.

1er janvier 1972 : 3 p. 100.

1er janvier 1973 : 4 p. 100.

1er janvier 1974 : 6 p. 100.


15 ans.

1er janvier 1971 : 2 p. 100.

1er janvier 1972 : 4 p. 100.

1er janvier 1973 : 6 p. 100.

1er janvier 1974 : 8 p. 100.


Lorsque dans un établissement il sera constaté qu'avant l'entrée en vigueur du présent accord il existait déjà des écarts de rémunérations entre salariés de même coefficient et d'ancienneté différente, ces écarts seront imputables sur la prime d'ancienneté instituée par les présentes dispositions ; les différends éventuels survenant à ce propos pourront être soumis à la procédure de conciliation de la convention collective dont relève l'établissement.