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Article 16 ABROGE, en vigueur du au (Mensualisation, Accord du 23 décembre 1970)

Article 16 ABROGE, en vigueur du au (Mensualisation, Accord du 23 décembre 1970)


Les salariés quittant volontairement ou non l'entreprise à partir d'au moins soixante-cinq ans (ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale) et, de ce fait, n'ayant pas droit à une indemnité de licenciement bénéficient d'une indemnité de départ à la retraite distincte du préavis et égale à la moitié de l'indemnité de licenciement à laquelle ils auraient pu prétendre en vue de l'article 15 ci-dessus en fonction de leur ancienneté, mais sans majoration d'âge.

La même indemnité est versée au salarié qui, de sa propre initiative, prend sa retraite entre soixante-trois et soixante-cinq ans.
NB : (1) Dispositions étendues sous réserve de l'application de la loi n° 73-680 du 13 juillet 1973 et du décret n° 73-808 du 10 août 1973, devenus respectivement les articles L. 122-2, L. 122-21, L. 122-22 et R. 122-1 à R. 122-3-1 du code du travail.