Articles

Article 15 ABROGE, en vigueur du au (Mensualisation, Accord du 23 décembre 1970)

Article 15 ABROGE, en vigueur du au (Mensualisation, Accord du 23 décembre 1970)


Une indemnité distincte du préavis est accordée, en dehors du cas de faute grave, aux salariés licenciés avant l'âge de soixante-cinq ans (ou soixante ans en cas d'inaptitude reconnue par la sécurité sociale) et ayant au moins un an d'ancienneté.

Cette indemnité est calculée comme suit :

De une à quatre années d'ancienneté : un dixième de mois par année d'ancienneté ;

A partir de cinq années d'ancienneté : un cinquième de mois par année d'ancienneté, avec un maximum de quatre mois.

Sauf dans le cas où il y a versement d'une allocation de préretraite, à l'occasion du licenciement, l'indemnité est majorée de :

10 p. 100 lorsque le salarié licencié est âgé de cinquante à soixante ans à la date du licenciement ;

20 p. 100 lorsqu'à cette même date il est âgé de soixante à soixante-cinq ans.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour le quart de son montant.

Lorsque l'intéressé a déjà perçu de l'établissement une indemnité de licenciement à l'occasion de la rupture du contrat de travail antérieur, l'indemnité de licenciement est calculée sur le nombre de dixièmes ou de cinquièmes de mois correspondant à l'ancienneté totale, diminuée du nombre de dixièmes ou de cinquièmes de mois sur lequel a été calculée l'indemnité de licenciement perçue lors du précédent licenciement.

En cas de licenciement collectif, le paiement de l'indemnité prévue par la présente disposition pouvant constituer, pour un établissement, une charge particulièrement lourde, l'employeur aura la faculté de procéder par versements échelonnés sur une période de trois mois au maximum.