Article 14 ABROGE, en vigueur du au (Mensualisation, Accord du 23 décembre 1970)
Article 14 ABROGE, en vigueur du au (Mensualisation, Accord du 23 décembre 1970)
En cas de rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée, et sauf cas de faute grave, la durée du préavis réciproque est d'un mois de travail.
Lorsque le salarié a plus de deux ans d'ancienneté, le préavis dû par le salarié reste d'un mois de travail, mais le préavis dû par l'employeur est au choix de celui-ci soit de deux mois de travail, soit d'un mois de travail plus une indemnité spéciale égale au un vingtième de mois de salaire par année d'ancienneté calculée sur le salaire moyen des trois derniers mois. Lorsque l'intressé a déjà bénéficié d'un préavis à l'occasion de la rupture d'un contrat antérieur, son ancienneté au regard d'un nouveau préavis est calculée sur la durée n'ayant pas été prise en compte dans le calcul du préavis précédent.
Pendant l'intégralité du préavis travaillé, l'intéressé est autorisé, afin de rechercher un nouvel emploi et jusqu'à ce qu'il ait trouvé, à s'absenter chaque jour pendant une durée de deux heures. Le moment de la journée où se placent ces absences peut être fixé alternativement un jour au gré de l'intéressé, un jour au gré de l'employeur ; toutefois, elles peuvent être groupées selon des modalités fixées d'un commun accord, en principe à raison d'un jour entier par semaine.
Ces absences sont rémunérées, sauf en cas de départ volontaire.
Si le salarié licencié par son employeur trouve un autre emploi avant l'expiration du délai-congé qui lui a été notifié, il peut occuper immédiatement ce nouvel emploi sans être redevable d'aucune indemnité ; le salaire correspondant à son temps de présence effective avant son départ lui est payé, à l'exclusion de toute indemnité pour la partie du préavis restant à courir.
NB : (1) Dispositions étendues sous réserve de l'application de la loi n° 73-680 du 13 juillet 1973 et du décret n° 73-808 du 10 août 1973, devenus respectivement les articles L. 122-2, L. 122-21, L. 122-22 et R. 122-1 à R. 122-3-1 du code du travail.