Article 10 ABROGE, en vigueur du au (Mensualisation, Accord du 23 décembre 1970)
Article 10 ABROGE, en vigueur du au (Mensualisation, Accord du 23 décembre 1970)
Tout salarié rappelé pour les besoins du service à titre exceptionnel, en dehors de son horaire normal de travail, après avoir quitté l'établissement, recevra une indemnité de dérangement forfaitairement fixée au un cent soixante-quatorzième de sa rémunération mensuelle effective pour un horaire hebdomadaire de quarante heures ; cette indemnité est doublée si le rappel est effectué entre 21 heures et 5 heures du matin ou un dimanche ou un jour férié, et, en tout état de cause, si la durée du travail exceptionnel demandé est inférieure à deux heures.
Les frais de déplacement seront à la charge de l'employeur.
D'autre part, des dispositions devront être prises dans les établissements pour assurer une indemnisation spéciale aux salariés effectuant une garde à domicile.