Article 9 ABROGE, en vigueur du au (Mensualisation, Accord du 23 décembre 1970)
Article 9 ABROGE, en vigueur du au (Mensualisation, Accord du 23 décembre 1970)
La durée de la période d'essai est fixée à un mois.
Pendant la première moitié de la période d'essai, les parties peuvent se séparer à tout moment sans aucun préavis ; pendant la seconde moitié de la période d'essai et jusqu'au dernier jour de celle-ci inclusivement, les intéressés se préviendront au moins deux jours à l'avance de leur intention de se séparer.