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Article 9 ABROGE, en vigueur du au (Mensualisation, Accord du 23 décembre 1970)

Article 9 ABROGE, en vigueur du au (Mensualisation, Accord du 23 décembre 1970)


La durée de la période d'essai est fixée à un mois.

Pendant la première moitié de la période d'essai, les parties peuvent se séparer à tout moment sans aucun préavis ; pendant la seconde moitié de la période d'essai et jusqu'au dernier jour de celle-ci inclusivement, les intéressés se préviendront au moins deux jours à l'avance de leur intention de se séparer.