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Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Mensualisation, Accord du 23 décembre 1970)

Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Mensualisation, Accord du 23 décembre 1970)


Chaque maladie ou accident, dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, pris en charge par la sécurité sociale, donne lieu au versement d'indemnités :

a) A partir d'un an d'ancienneté

Du jour de la prise en charge par la sécurité sociale au cent cinquantième jour en cas d'hospitalisation (pour maladie, accident du travail ou accident de trajet) ou en cas d'accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet) entraînant soit un arrêt de plus de vingt-huit jours, soit, quelle que soit la durée de l'arrêt, une incapacité permanente ;

Du huitième au vingt-huitième jour en cas d'accident du travail sans hospitalisation entraînant moins de vingt-neuf jours d'arrêt et ne laissant pas d'incapacité permanente ;

Du seizième au cent vingtième jour en cas de maladie ou accident de trajet sans hospitalisation.
b) A partir de trois ans d'ancienneté

Du jour de la prise en charge par la sécurité sociale au cent cinquantième jour en cas d'hospitalisation (pour maladie, accident du travail ou accident de trajet) ou en cas d'accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet) entraînant soit un arrêt de plus de vingt-huit jours, soit, quelle que soit la durée de l'arrêt, une incapacité permanente ;

Du huitième au vingt-huitième jour en cas d'accident du travail sans hospitalisation entraînant moins de vingt-neuf jours d'arrêt et ne laissant pas d'incapacité permanente ;

Du onzième au cent vingtième jour en cas de maladie ou accident de trajet sans hospitalisation.
c) A partir de cinq ans d'ancienneté

Du jour de la prise en charge par la sécurité sociale au cent quatre-vingtième jour en cas d'accident du travail ou en cas d'hospitalisation pour maladie ou accident de trajet ;

Du onzième au cent cinquantième jour en cas de maladie ou accident de trajet sans hospitalisation.

L'indemnité est égale, pendant les quarante-cinq premiers jours d'indemnisation, aux trois quarts et, pendant le reste de la période d'indemnisation, à la moitié de la différence entre ce qu'aurait été le plein salaire net de l'intéressé s'il avait travaillé, calculé sur la base de l'horaire habituel du travail (ou de l'horaire en vigueur dans l'établissement pendant la période d'indemnisation si ledit horaire a été modifié) et le montant des indemnités journalières que l'intéressé reçoit de la sécurité sociale (ou de l'équivalence s'il est hospitalisé) et, le cas échéant, de tout autre régime de prévoyance comportant participation de l'employeur, pour la part correspondant à cette participation.

En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances, telles qu'elles sont définies ci-dessus, perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident du travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler, sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise.

Si au cours de la période de douze mois suivant le début de la première absence indemnisée, l'intéressé est à nouveau absent pour maladie ou accident, il sera à nouveau indemnisé dans les conditions de délai et de calcul indiquées aux paragraphes ci-dessus, sans que le nombre des journées indemnisées puisse, pendant les douze mois considérés, dépasser au total les chiffres indiqués ci-dessus selon l'ancienneté de l'intéressé et la cause de l'absence. Toutefois, si la nouvelle absence est due à une rechute reconnue comme telle par la sécurité sociale, elle ne donnera pas lieu à application d'un délai de carence.

L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence ; toutefois, si un salarié acquiert pendant qu'il est absent pour maladie ou accident l'ancienneté requise pour bénéficier de ces dispositions, il lui en est fait application pour la période d'indemnisation restant à courir.

Les branches professionnelles concernées, ou le cas échéant les établissements pourront recourir à un régime collectif de prévoyance, tel que celui institué à cet effet par l'I.S.I.C.A. comportant, pour la mise en oeuvre des dispositions prévues au présent article, une cotisation à la charge exclusive de l'employeur.