Articles

Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Mensualisation, Accord du 23 décembre 1970)

Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Mensualisation, Accord du 23 décembre 1970)


Tous les jours fériés légaux tombant un jour habituellement travaillé seront indemnisés dans les conditions prévues par la législation concernant la journée du 1er mai, c'est-à-dire sur la base du salaire effectivement perdu, majorations pour heures supplémentaires comprises.

Pour bénéficier de l'indemnisation des jours fériés, le salarié intéressé devra avoir accompli normalement à la fois la dernière journée de travail précédant le jour férié et la première journée de travail le suivant, sauf le cas soit d'empêchement dû à un congé payé annuel, un congé pour événement familial prévu par la convention collective, un congé de maternité, une maladie ou un accident dûment justifiés, ou un cas fortuit et grave, soit d'une autorisation préalable (1).

Dans chaque établissement, pour accorder ces autorisations qui pourront être individuelles ou collectives, il sera tenu compte à la fois des dispositions susceptibles d'être déjà appliquées à cet égard aux employés dans ledit établissement et des nécessités de l'organisation du travail et de la production.
NB : (1) Dispositions étendues sous réserve de l'application des articles L. 222-5 à L. 222-8 du code du travail.