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Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Mensualisation, Accord du 23 décembre 1970)

Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Mensualisation, Accord du 23 décembre 1970)


Sous réserve de la programmation définie au titre III du présent accord et qui sera terminée le 31 décembre 1973, le régime des bénéficiaires définis à l'article 1er sera déterminé dans les conditions fixées aux articles 5 à 7 ci-après.

Pour l'application de celles de ces dispositions qui sont subordonnées à une certaine ancienneté, on déterminera celle-ci en tenant compte, non seulement de la présence continue dans l'établissement, c'est-à-dire du temps écoulé depuis la date d'engagement du contrat de travail en cours sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu, telles que périodes de maladie, d'accident, périodes militaires obligatoires et périodes légales de repos des femmes en couches, mais également de la durée des contrats antérieurs dans l'établissement, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave.