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Article 1 ABROGE, en vigueur du au (Mensualisation, Accord du 23 décembre 1970)

Article 1 ABROGE, en vigueur du au (Mensualisation, Accord du 23 décembre 1970)


Les dispositions du présent accord s'appliquent dans les délais précisés au titre III relatif à la programmation et les conditions d'ancienneté définies au titre II pour certaines des garanties prévues aux ouvriers sans distinction de qualification, travaillant sur le territoire métropolitain dans les établissements appartenant à des entreprises adhérentes des syndicats relevant de la fédération nationale des syndicats des industries de l'alimentation et dont l'activité ressortit aux chapitres de la nomenclature des activités économiques de l'I.N.S.E.E. figurant sur la liste annexée au présent accord.

Les avantages prévus par ledit accord ne pourront être la cause de réduction des avantages acquis antérieurement à sa signature, sans toutefois qu'il puisse y avoir cumul avec des avantages attribués pour le même objet. Les travailleurs à domicile ne sont pas compris dans le champ d'application du présent accord. Les travailleurs saisonniers, intermittents, comme les travailleurs sous contrat à durée déterminée, en bénéficient lorsqu'ils ont travaillé dans l'établissement considéré soit pendant 1 200 heures réparties sur au moins neuf mois d'une même année civile, soit pendant au moins 1 200 heures réparties sur moins de neuf mois pendant chacune des deux années civiles consécutives.

Les employés travaillant dans les établissements visés bénéficieront également des dispositions du présent accord. Les problèmes que pourrait soulever cette unicité de statut seront réglés selon les modalités prévues aux deux derniers alinéas du préambule du présent accord.