Article Préambule ABROGE, en vigueur du au (Mensualisation, Accord du 23 décembre 1970)
Article Préambule ABROGE, en vigueur du au (Mensualisation, Accord du 23 décembre 1970)
Les dispositions relatives à la mensualisation dans les établissements visés par la convention collective nationale des abattoirs, ateliers de découpe et centres de conditionnement de volailles seront celles de l'accord F.I.A.-syndicats du 23 décembre 1970 dont le texte est reproduit ci-dessous.
Toutes les garanties résultant de la mensualisation seront appliquées dans les établissements concernés dès l'entrée en vigueur de la convention nationale, c'est-à-dire à compter du 1er juillet 1973.
Toutefois, les dispositions de l'article 5 relatives à la rémunération mensuelle pourront, pour des raisons d'ordre pratique, n'être mises en application que progressivement, avec effet au plus tard au 1er janvier 1974, étant toutefois entendu que, pendant cette période transitoire, les absences de courte durée dûment autorisées motivées par des obligations de caractère impératif seront considérées comme temps de travail effectif pour la détermination de la rémunération des intéressés.
PRÉAMBULE
Les organisations signataires conviennent que l'objectif d'une politique de mensualisation réside dans l'unicité à terme du statut social du personnel horaire et du personnel mensuel, à l'exception des dispositions liées directement à la nature des fonctions exercées et des responsabilités assumées telles que, par exemple, la rémunération, le préavis, l'indemnité de licenciement.
Afin de mettre en oeuvre rapidement, conformément à la déclaration commune du C.N.P.F., de la C.G.P.M.E. et des confédérations syndicales de salariés du 20 avril 1970, une mensualisation effective dans les industries de l'alimentation, les organisations signataires ont adopté les dispositions du présent accord, communes aux diverses branches concernées et réglant, pour l'ensemble de ces branches, les points y figurant.
L'ensemble des organisations syndicales patronales de branches liées par le présent accord aux termes de son champ d'application se substitueront, à partir de la signature de l'accord, à la fédération nationale des syndicats des industries de l'alimentation pour la mise en oeuvre des dispositions de l'accord comportant l'intervention des organisations signataires et, en particulier, les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 17 et celles de l'article 20.
Sont renvoyés à l'étude des conventions collectives de branches les points qui, ne figurant pas dans le présent accord, feront l'objet d'une demande d'examen auprès desdites branches par les organisations de salariés signataires.
D'autre part, les conventions collectives de branches, comme leurs avenants régionaux, lorsqu'il en existe, examineront les problèmes particuliers d'adaptation que poseraient, au niveau des branches comme des régions concernées, les dispositions figurant dans le présent accord. Ces conventions ou avenants pourront, d'un commun accord entre toutes les organisations qui en sont signataires, décider de remplacer certaines dispositions par d'autres considérées comme au moins équivalentes et mieux appropriées.
De même, dans l'esprit de la réglementation et des accords en vigueur, la solution des problèmes relatifs à la mensualisation qui pourront se poser dans les établissements sera recherchée avec les délégués syndicaux, les représentants élus du personnel, ou avec ces derniers seulement dans les établissements où il n'existerait pas de délégués syndicaux. Des différends éventuels pourront être soumis à la procédure de conciliation de la convention collective dont relève l'établissement.