Article 8 ABROGE, en vigueur du au (Sécurité de l'emploi Accord du 15 septembre 1987)
Article 8 ABROGE, en vigueur du au (Sécurité de l'emploi Accord du 15 septembre 1987)
En cas de suppression d'emplois, quel qu'en soit le nombre, les entreprises doivent, dans toute la mesure du possible, recourir à des conventions de conversion du F.N.E. telles que définies au chapitre II de l'accord national interprofessionnel. Leur objet est de contribuer au reclassement des salariés ayant au moins une année d'ancienneté dans l'entreprise et qui, à la suite de la disparition de leur poste, ne pourrait être conservés par l'entreprise et, pour ce faire, de leur faciliter une formation aussi appropriée que possible.
Lorsque le nombre de licenciements pour motif économique est inférieur à dix personnes dans une même période de trente jours, une note d'information sur les caractéristiques des conventions de conversion doit être remise à chaque salarié concerné au cours de l'entretien préalable prévu à l'article 4-1 du présent accord.
Lorsque le nombre des licenciements pour motif économique est supérieur à neuf sur une même période de trente jours, la note d'information indiquée plus haut est remise à chaque salarié concerné à l'issue de l'ultime réunion du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut des délégués du personnel.
En l'absence de comité ou de délégué du personnel, les salariés compris dans un licenciement collectif supérieur à neuf sur une même période de trente jours sont informés par document remis individuellement à chaque salarié contre décharge.
Dans tous les cas, à compter de la remise de la note d'information par leur employeur, les intéressés disposent d'un délai de réponse de sept ou quinze jours selon qu'ils sont visés par une mesure de licenciement comprenant moins de dix personnes ou plus de neuf personnes sur une période de trente jours.
Le document d'information doit porter la mention de la date à laquelle il a été remis au salarié. Cette date fait courir les délais visés ci-dessus. L'absence de réponse dans les délais énoncés ci-dessus équivaut à un refus d'adhésion du salarié.
Toute autre mesure favorisant le reclassement des salariés doit être également examinée par les entreprises.
Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.
Les parties signataires s'engagent à demander, en commun, son extension.