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Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Sécurité de l'emploi Accord du 15 septembre 1987)

Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Sécurité de l'emploi Accord du 15 septembre 1987)


Afin d'assurer une information complète du comité d'entreprise ou du comité d'établissement, pour tout projet de licenciement collectif pour raisons économiques, la direction doit, dans un document écrit joint à la convocation :

- indiquer les raisons économiques, financières ou techniques l'ayant conduite à présenter le projet soumis pour avis au comité ;

- rappeler les mesures antérieures éventuellement prises en vue de faire face aux difficultés économiques ;

- préciser le nombre de salariés habituellement employés (y compris les contrats à durée déterminée, les contrats saisonniers et le personnel intérimaire) ;

- indiquer l'importance des licenciements envisagés et les catégories professionnelles concernées ;

- communiquer le calendrier prévisionnel des licenciements et les mesures d'accompagnement envisagées.

Cette obligation d'information et de consultation s'applique dans toutes les entreprises ; en cas d'absence de comité d'entreprise ou de comité d'établissement, les délégués du personnel sont informés et consultés en lieu et place dudit comité.