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Article 2 MODIFIE, en vigueur du au (Accord sur la formation professionnelle des salariés des entreprises du bâtiment et des travaux publics.)

Article 2 MODIFIE, en vigueur du au (Accord sur la formation professionnelle des salariés des entreprises du bâtiment et des travaux publics.)


L'examen de ce point nécessite de distinguer plusieurs situations :


1. Formation promotionnelle
1.1. A l'initiative de l'entreprise dans le cadre du plan de formation :

Lorsqu'elle a décidé de promouvoir l'un de ses salariés dans un poste disponible d'un niveau ou d'un échelon de classification supérieur, une entreprise peut être conduite à faire suivre au préalable à l'intéressé une formation professionnelle sanctionnée par un diplôme ou titre homologué. Dans ce cas de formation professionnelle, après vérification de son assiduité au stage, si l'intéressé a satisfait aux épreuves prévues au terme de celui-ci, l'entreprise s'engage, sous réserve que le ou les postes correspondants n'aient pas disparu entre-temps pour des motifs imprévisibles au moment du départ en formation, à promouvoir le salarié dans le poste prévu ou un poste de même niveau et de même échelon, ainsi qu'à lui attribuer le classement correspondant ;

Pour les formations de niveaux III, II et I, l'entreprise pourra, avant promotion, prévoir une période probatoire ne pouvant pas toutefois excéder trois mois ;

Dans le cas où l'intéressé n'aurait pas satisfait aux épreuves prévues au terme du stage, l'entreprise fera avec lui le bilan de sa formation, et notamment des acquis professionnels de cette formation.
1.2. Du fait du salarié :

Si un salarié de l'entreprise suit de son propre fait un stage de promotion professionnelle, soit inclus dans le plan de formation de son entreprise avec l'accord de celle-ci, soit dans le cadre d'un congé individuel de formation, l'entreprise précisera, à la demande de l'intéressé, les possibilités d'existence, à l'intérieur de l'entreprise, de postes requérant les qualifications acquises au cours du stage ;

A l'issue de celui-ci, l'entreprise fera avec l'intéressé le bilan de sa formation. Après vérification de son assiduité au stage, si l'intéressé a satisfait aux épreuves prévues à l'issue de celui-ci, l'entreprise en cas de disponibilité d'un poste correspondant aux nouvelles qualifications de l'intéressé examinera en priorité sa candidature.


2. Les actions de prévention - Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances

Ces actions de formation peuvent s'effectuer à la demande de l'entreprise ou du salarié. Elles ont respectivement pour objectifs :

- de réduire les risques d'inadaptation de qualification à l'évolution des techniques et des structures des entreprises en préparant les salariés à une mutation d'activité ;

- d'offrir aux salariés, dans le cadre de l'éducation permanente, les moyens de maintenir ou de parfaire leur qualification et leur niveau culturel.

L'organisme de formation délivre au stagiaire une attestation de fin de stage.

A l'issue du stage, l'entreprise fait avec l'intéressé le bilan de sa formation et l'informe des perspectives d'évolution de carrières ouvertes par la formation suivie.
3. Cas particulier des actions de formation par unités capitalisables et modules

Compte tenu du développement dans la profession des actions de formation modulaires ou par unités capitalisables, les parties signataires recommandent de tenir compte des acquis professionnels liés à ce type d'actions de formation.

Dans tous les cas ci-dessus, les parties signataires recommandent que les entreprises prennent en compte les acquis de formation en s'efforçant d'affecter le salarié à une tâche qui lui permette de mettre en oeuvre ses compétences et ses connaissances.