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Article 21 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe V Congés payés - Durée du travail et aménagement du temps de travail Avenant 11 du 25 avril 1982)

Article 21 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe V Congés payés - Durée du travail et aménagement du temps de travail Avenant 11 du 25 avril 1982)


En cas de contraintes dues à la nature de l'activité de certaines entreprises ou à des conditions climatiques, la durée légale du travail effectif visée à l'article 10 de la présente annexe peut être aménagée en cours d'année dans les conditions suivantes :

a) L'aménagement de la durée légale du travail effectif ne doit pas avoir pour effet d'entraîner des horaires hebdomadaires de travail effectif inférieurs à 35 heures par semaine pendant une période maximale de quinze semaines.

Lorsque, dans le cadre d'un tel aménagement, l'horaire est inférieur à 39 heures de travail par semaine, les ouvriers doivent recevoir une rémunération au moins égale au salaire mensuel qu'ils auraient perçu pour un horaire de 39 heures par semaine ; le complément versé aux ouvriers à concurrence d'un salaire mensuel base 39 heures constitue une avance, à valoir sur les salaires des périodes où l'horaire de travail est supérieur à 39 heures par semaine.

b) Les heures hebdomadaires en moins des 39 heures non utilisées pendant certaines périodes et qui sont effectuées pendant d'autres périodes ne sont pas imputées sur le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article 10 de la présente annexe et ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires exceptionnelles. Toutefois, toutes les heures de travail reportées et effectuées au-delà de 39 heures par semaine donnent lieu aux majorations pour heures supplémentaires.

c) Les périodes où des horaires hebdomadaires inférieurs à 39 heures seront pratiqués doivent être précisés aux représentants du personnel ou, à défaut, aux salariés, dans le cadre de la consultation prévue à l'article 9 de la présente annexe.