Article 16 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe V Congés payés - Durée du travail et aménagement du temps de travail Avenant 11 du 25 avril 1982)
Article 16 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe V Congés payés - Durée du travail et aménagement du temps de travail Avenant 11 du 25 avril 1982)
La durée du travail est fixée par l'employeur dans le cadre de la législation en vigueur.
La semaine de travail des ouvriers des entreprises du bâtiment est fixée au maximum à cinq jours consécutifs, sauf dans des cas exceptionnels pour des travaux urgents de sécurité ou de maintenance.
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 48 heures correspondant à deux jours consécutifs de repos dont l'un est le dimanche et l'autre le samedi, en priorité, ou le lundi.
Toutefois, lorsqu'un des deux jours de repos hebdomadaires tombera un jour férié ou le 1er mai, il ne donnera pas lieu à l'attribution d'un jour de repos supplémentaire.