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Article 14 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe V Congés payés - Durée du travail et aménagement du temps de travail Avenant 11 du 25 avril 1982)

Article 14 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe V Congés payés - Durée du travail et aménagement du temps de travail Avenant 11 du 25 avril 1982)


Les heures supplémentaires effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire de travail de 39 heures sont majorées comme suit :

- 25 p. 100 du salaire horaire effectif pour les huit premières heures supplémentaires ;

- 50 p. 100 du salaire horaire effectif pour les heures supplémentaires au-delà de la huitième.

Dans tous les cas, le décompte des heures supplémentaires se fait par semaine, à l'exception des heures supplémentaires déjà comprises dans l'horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement pour déterminer le salaire mensuel.