Article 4 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe V Congés payés - Durée du travail et aménagement du temps de travail Avenant 11 du 25 avril 1982)
Article 4 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe V Congés payés - Durée du travail et aménagement du temps de travail Avenant 11 du 25 avril 1982)
Le salaire horaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité totale de congé est le quotient du montant de la dernière paye normale et complète versée à l'ouvrier dans l'entreprise assujettie qui l'occupait en dernier lieu par le nombre d'heures de travail effectuées pendant la période ainsi rémunérée.
L'indemnité afférente au congé est, soit le produit du dixième du salaire horaire susvisé par le nombre d'heures accomplies au cours de la période de référence, soit le dixième de la rémunération totale perçue par l'ouvrier au cours de l'année de référence.
Les ouvriers qui auraient bénéficié, si les dispositions de la loi du 27 mars 1956 relatives aux jours de congé supplémentaire au titre de l'ancienneté dans l'entreprise n'avaient pas été abrogées par la loi du 16 mai 1969, d'un congé d'une durée supérieure à la durée normale, reçoivent en plus de l'indemnité de congé calculée conformément aux dispositions ci-dessus, une indemnité supplémentaire d'un montant équivalent à celle qui leur aurait été attribuée au titre des journées d'ancienneté (1).
En ce qui concerne le calcul des droits aux congés payés et de l'indemnité de congés payés pour les ouvriers, le nombre de 160 heures représentant forfaitairement le congé de l'année précédente lorsque celui-ci a été payé à l'intéressé par l'intermédiaire d'une caisse de congés payés du bâtiment ou des travaux publics sera porté à 195 heures, à partir de l'année de référence du 1er avril 1982 au 31 mars 1983. (1) Soit pour vingt ans de services continus ou non dans la même entreprise, une indemnité équivalente à deux jours de congé ; pour vingt-cinq ans, quatre jours ; pour trente ans, six jours.