Article 16 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe IV Accord cadre national ACCORD NATIONAL du 22 décembre 1954)
Article 16 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe IV Accord cadre national ACCORD NATIONAL du 22 décembre 1954)
Lorsqu'un même travail occasionnel ouvrira droit à deux ou plusieurs primes, celles-ci ne se cumuleront pas. L'ouvrier affecté à ce travail percevra la prime la plus élevée.