Article 15 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe IV Accord cadre national ACCORD NATIONAL du 22 décembre 1954)
Article 15 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe IV Accord cadre national ACCORD NATIONAL du 22 décembre 1954)
Les primes maintenues seront des primes horaires, fixées en valeur absolue : leur montant sera déterminé en principe à l'échelon régional. Toutefois, à titre exceptionnel et provisoire, cette fixation pourra avoir lieu à l'échelon départemental, dans les régions où il existe des situations particulières.