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Article 13 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe IV Accord cadre national ACCORD NATIONAL du 22 décembre 1954)

Article 13 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe IV Accord cadre national ACCORD NATIONAL du 22 décembre 1954)


Le salaire mensuel, tel qu'il est défini aux articles 18 a, b, c, d et e de l'annexe I de l'accord national du 22 décembre 1954, constitue la rémunération des ouvriers du bâtiment pour tous les aspects de l'exercice normal et habituel de leur métier.

A dater de la remise en ordre, aucune prime ou indemnité ne leur est due, en sus du salaire mensuel, pour les travaux qu'ils effectuent à ce titre.