Article 10 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe IV Accord cadre national ACCORD NATIONAL du 22 décembre 1954)
Article 10 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe IV Accord cadre national ACCORD NATIONAL du 22 décembre 1954)
A la date du 30 novembre 1976, les valeurs du point servant à déterminer, au niveau régional ou départemental, les salaires minimaux des ouvriers devront être supérieures d'au moins 20 p. 100 à celles en vigueur au 31 décembre 1975.
Cette augmentation de 20 p. 100 pourra être réalisée par paliers successifs, et une majoration d'au moins 11 p. 100 par rapport aux valeurs de point en vigueur le 31 décembre 1975 devra obligatoirement être atteinte au 1er juin 1976.