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Article 8 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe IV Accord cadre national ACCORD NATIONAL du 22 décembre 1954)

Article 8 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe IV Accord cadre national ACCORD NATIONAL du 22 décembre 1954)


Les montants des indemnités journalières de petits déplacements seront forfaitaires et fixés en valeur absolue selon les règles suivantes :

a) Indemnités de repas : le montant de l'indemnité de repas, qui est le même quelle que soit la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier, devra correspondre au moins à 70 p. 100 du prix d'un repas dans un restaurant courant, type " routier " par exemple.

Si l'entreprise utilise un système de titres-restaurants, le montant de sa participation sera déduit du montant de l'indemnité de repas.

b) Indemnité de frais de transport : son montant journalier qui est un forfait devra être fixé en valeur absolue de telle sorte qu'il indemnise les frais d'un voyage aller et retour du point de départ des petits déplacements au milieu de la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier. Pour déterminer ce montant, il devra être tenu compte du tarif voyageur des différents modes de transports en commun existant localement et du coût d'utilisation des moyens de transports individuels.

c) Indemnité de trajet : son montant devra être fixé en valeur absolue de telle sorte que le forfait, qui indemnise la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir, soit évalué en fonction de la distance entre le point de départ des petits déplacements et la circonférence supérieure de la zone où se situe le chantier.