Article 3 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe IV Accord cadre national ACCORD NATIONAL du 22 décembre 1954)
Article 3 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe IV Accord cadre national ACCORD NATIONAL du 22 décembre 1954)
Il est institué un système de zones circulaires concentriques dont les circonférences sont distantes entre elles de dix kilomètres mesurés à vol d'oiseau.
Le nombre de zones concentriques est de cinq. La première zone est constituée par un cercle de dix kilomètres de rayon dont le centre est le point de départ des petits déplacements, tel qu'il est défini à l'article 4 ci-dessous.
Des adaptations aux alinéas précédents peuvent être toutefois adoptées par accord paritaire régional ou départemental, notamment par la division en deux de la première zone, pour tenir compte de certaines particularités géographiques, spécialement dans les zones montagneuses ou littorales, ou à forte concentration urbaine.
A chaque zone concentrique correspond une valeur de l'indemnité de frais de transport et une valeur de l'indemnité de trajet, le montant de l'indemnité de repas étant le même pour toutes les zones concentriques.
Les montants des indemnités de petit déplacement auxquels l'ouvrier bénéficiaire a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs circonférences passeraient à l'intérieur du chantier, la zone qui sera prise en considération sera celle où se situe le lieu de travail de l'ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaillerait sur deux zones.