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Article 7 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe III Classification ACCORD NATIONAL du 22 décembre 1954)

Article 7 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe III Classification ACCORD NATIONAL du 22 décembre 1954)


Nota. - Dans les catégories ci-dessous mentionnées, la référence à la puissance de l'engin ou du matériel n'a qu'un caractère purement indicatif.

Cette référence pourra être modifiée ultérieurement suivant l'évolution des techniques, des engins et des matériels utilisés.

Catégorie " B "

- wagon-drill ;

- locotracteur de moins de 40 CV ;

- etc.

Catégorie " C "

- pompe à injection ;

- locotracteur jusqu'à 200 CV ;

- engins de perforation manuelle ;

- engins de marinage ;

- pelles mécaniques ou hydrauliques de puissance inférieure à 60 CV ;

- tracteurs bulldozers à chenilles ou pneus de puissance inférieure à 75 CV ;

- etc.

Catégorie " D "

- pelles mécaniques ou hydrauliques de 60 à 120 CV ;

- tracteurs bulldozers à chenilles ou pneus de 75 à 200 CV ;

- etc.

Catégorie " E "

- machine à attaque ponctuelle ;

- pelles mécaniques ou hydrauliques de puissance supérieure à 120 CV ;

- tracteurs bulldozers à chenilles ou pneus de plus de 200 CV ;

- etc.