Article 7 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe III Classification ACCORD NATIONAL du 22 décembre 1954)
Nota. - Dans les catégories ci-dessous mentionnées, la référence à la puissance de l'engin ou du matériel n'a qu'un caractère purement indicatif.
Cette référence pourra être modifiée ultérieurement suivant l'évolution des techniques, des engins et des matériels utilisés.
Catégorie " B "
- wagon-drill ;
- locotracteur de moins de 40 CV ;
- etc.
Catégorie " C "
- pompe à injection ;
- locotracteur jusqu'à 200 CV ;
- engins de perforation manuelle ;
- engins de marinage ;
- pelles mécaniques ou hydrauliques de puissance inférieure à 60 CV ;
- tracteurs bulldozers à chenilles ou pneus de puissance inférieure à 75 CV ;
- etc.
Catégorie " D "
- pelles mécaniques ou hydrauliques de 60 à 120 CV ;
- tracteurs bulldozers à chenilles ou pneus de 75 à 200 CV ;
- etc.
Catégorie " E "
- machine à attaque ponctuelle ;
- pelles mécaniques ou hydrauliques de puissance supérieure à 120 CV ;
- tracteurs bulldozers à chenilles ou pneus de plus de 200 CV ;
- etc.