Article 7 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe III Classification ACCORD NATIONAL du 22 décembre 1954)
Article 7 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe III Classification ACCORD NATIONAL du 22 décembre 1954)
En application des définitions générales, la présente filière est donnée à titre d'exemple pour faciliter le classement des ouvriers.
Chaque tiret est distinctif. Les exemples suivant un même tiret ne sont pas nécessairement cumulatifs.
Ouvrier manoeuvre (O.M.) : personnel de simple exécution, sans responsabilité, effectuant des manutentions ou des tâches auxiliaires, ne nécessitant pas de spécialisation ni d'adaptation préalable, telles que :
- rangements ;
- manutention manuelle ;
- nettoyages ordinaires ;
- gardiennage de rue ;
- etc.
Ouvrier spécialisé : personnel effectuant des travaux simples nécessitant une spécialisation ou une adaptation préalable, sans initiative particulière ni formation professionnelle :
- ouvrier spécialisé 2e échelon (O.S. 2.) : ouvrier effectuant des travaux nécessitant une spécialisation dans son emploi ou assistant un ouvrier qualifié, tels que :
- en atelier ou sur chantier, aide des ouvriers qualifiés en connaissant les matériaux et outillages couramment utilisés dans la spécialité ;
- etc. ;
- ouvrier spécialisé 3e échelon (O.S. 3) : ouvrier effectuant des travaux nécessitant une plus large spécialisation que celle de l'échelon précédent, ou une initiation professionnelle, tels que :
- en atelier ou sur chantier, aide des ouvriers qualifiés dans leur travaux en connaissant les matériaux et outillages utilisés dans la spécialité, occasionnellement travaux élémentaires au chalumeau ;
- équipement d'appareils simples ;
- assemblage simple d'éléments préfaçonnés ;
- etc.
Ouvrier qualifié : personnel effectuant des travaux pouvant appeler des initiatives et nécessitant des connaissances acquises par formation professionnelle ou pratique équivalente :
- ouvrier qualifié 1er échelon (O.Q. 1) : ouvrier effectuant, selon des directives, les travaux simples de sa catégorie, pouvant prendre les initiatives nécessaires à leur exécution, tels que, en partant si nécessaire d'un croquis :
- pose simple d'appareils et tuyauteries ;
- brasures tendres ;
- façonnage et pose simples de matériaux courants de couverture ;
- etc. ;
- ouvrier qualifié 2e échelon (O.Q. 2) : ouvrier possédant une technique déterminée, effectuant, selon des directives, des travaux courants avec initiatives, tels que, en partant si nécessaire d'un plan :
- pose et raccordements d'éléments ou d'ensembles préfaçonnés ;
- montage et équipement courants d'appareils ;
- réparations et dépannages d'installations sanitaires, d'appareils classiques, de leur robinetterie et accessoires ;
- façonnage et pose courants des matériaux de couverture ;
- etc. ;
- ouvrier qualifié 3e échelon (O.Q. 3) : ouvrier possédant de bonnes connaissances professionnelles et effectuant suivant les instructions reçues, les travaux de sa spécialité, tels que, en appliquant si nécessaire les plans et documents qui lui sont remis :
- exécution de travaux de plomberie de diverses natures ;
- installation d'appareillages tels que surpresseurs, pompes, appareils de traitement des eaux, etc. ;
- dépannages et réparations des installations sanitaires, de leurs appareils, de la robinetterie ;
- dépannage sur place des appareils de production d'eau chaude et radiateurs à gaz ;
- travaux de couvertures de diverse nature en utilisant les techniques d'exécution appropriées ;
- etc.
Ouvrier hautement qualifié (O.H.Q.) : ouvrier qualifié, possédant par formation et expérience une parfaite maîtrise de son métier, effectuant les travaux les plus délicats dans sa spécialité.
Maître ouvrier : ouvrier hautement qualifié, possédant par formation et expérience approfondies la parfaite maîtrise de son métier, effectuant les travaux les plus délicats et les plus difficiles dans sa spécialité et des travaux courants dans des spécialités connexes.