Article 7 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe III Classification ACCORD NATIONAL du 22 décembre 1954)
Nota. - Dans les catégories ci-dessous énoncées, la référence à la puissance de l'engin ou du matériel n'a qu'un caractère purement indicatif.
Cette référence pourra être modifiée ultérieurement suivant l'évolution des techniques et des engins et matériels utilisés.
Catégorie " A "
- engins simples de forage : treuils à main, petites sondeuses... ;
- etc.
Catégorie " B "
- groupe de préparation de boue ;
- etc.
Catégorie " C "
- sondeuse de reconnaissance à une profondeur inférieure à 50 mètres ;
- engin simple de forage ;
- etc.
Catégorie " D "
- engins de forage de pieux tubés de diamètre inférieur ou égal à 600 millimètres ;
- etc.
Catégorie " E "
- engins de forage de pieux de tous diamètres ;
- etc.