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Article 7 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe III Classification ACCORD NATIONAL du 22 décembre 1954)

Article 7 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe III Classification ACCORD NATIONAL du 22 décembre 1954)


Nota. - Dans les catégories ci-dessous énoncées, la référence à la puissance de l'engin ou du matériel n'a qu'un caractère purement indicatif.

Cette référence pourra être modifiée ultérieurement suivant l'évolution des techniques et des engins et matériels utilisés.

Catégorie " A "

- engins simples de forage : treuils à main, petites sondeuses... ;

- etc.

Catégorie " B "

- groupe de préparation de boue ;

- etc.
Catégorie " C "

- sondeuse de reconnaissance à une profondeur inférieure à 50 mètres ;

- engin simple de forage ;

- etc.

Catégorie " D "

- engins de forage de pieux tubés de diamètre inférieur ou égal à 600 millimètres ;

- etc.

Catégorie " E "

- engins de forage de pieux de tous diamètres ;

- etc.