Articles

Article 7 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe III Classification ACCORD NATIONAL du 22 décembre 1954)

Article 7 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe III Classification ACCORD NATIONAL du 22 décembre 1954)


En application des définitions générales, la présente filière est donnée à titre d'exemple pour faciliter le classement des ouvriers.

Chaque tiret est distinctif. Les exemples suivant un même tiret ne sont pas nécessairement cumulatifs.

Ouvrier manoeuvre (O.M.) : personnel de simple exécution, sans responsabilité, effectuant des manutentions ou des tâches auxiliaires ne nécessitant pas de spécialisation ni d'adaptation préalable, telles que :

- rangements, sauf à proximité d'ouvrages haute tension en exploitation ;

- manutention manuelle, sauf à proximité d'ouvrages haute tension en exploitation ;

- nettoyages ordinaires, sauf à proximité d'ouvrages haute tension en exploitation ;

- etc.

Ouvrier spécialisé : personnel effectuant des travaux simples nécessitant une spécialisation ou une adaptation préalable, sans initiative particulière ni formation professionnelle :

- ouvrier spécialisé 3e échelon (O.S. 3) : ouvrier effectuant des travaux nécessitant une plus large spécialisation que celle de l'échelon précédent, ou une initiation professionnelle, tels que :

- aide des ouvriers qualifiés dans leurs travaux, en connaissant les matériaux et outillages couramment utilisés dans la spécialité (aide-monteur) ;

- etc.

Ouvrier qualifié : personnel effectuant des travaux pouvant appeler des initiatives et nécessitant des connaissances acquises par formation professionnelle ou pratique équivalente :

- ouvrier qualifié 1er échelon (O.Q. 1) : ouvrier effectuant, selon des directives, les travaux simples de sa catégorie, pouvant prendre les initiatives nécessaires à leur exécution, tels que, en partant si nécessaire d'un croquis :

- exécution, suivant les directives reçues d'un agent de maîtrise ou d'un chef d'équipe, ou les conseils d'un ouvrier d'un échelon supérieur, des travaux simples et dépannages élémentaires de la spécialité ou des tâches élémentaires équivalentes dans le cadre d'opérations diverses ;

- ouvrier qualifié 2e échelon (O.Q. 2) : ouvrier possédant une technique déterminée, effectuant, selon des directives, des travaux courants avec initiatives tels que, en partant si nécessaire d'un plan :

- exécution de travaux et dépannages courants de la spécialité d'après les directives reçues ;

- exécution d'opérations partielles courantes sur tout type d'ouvrage, soit en équipe sous contrôle permanent, soit seul avec des directives opératoires ;

- etc. ;

- ouvrier qualifié 3e échelon (O.Q. 3) : ouvrier possédant de bonnes connaissances professionnelles et effectuant, suivant les instructions reçues, les travaux de sa spécialité, tels que, en appliquant si nécessaire les plans et documents qui lui sont remis :

- exécution seul ou en équipe des travaux et dépannages de la spécialité ;

- etc.

Ouvrier hautement qualifié (O.H.Q.) : ouvrier qualifié, possédant par formation et expérience une parfaite maîtrise de son métier, effectuant les travaux les plus délicats dans sa spécialité.

Maître ouvrier : ouvrier hautement qualifié, possédant par formation et expérience approfondies la parfaite maîtrise de son métier, effectuant les travaux les plus délicats et les plus difficiles dans sa spécialité et des travaux courants dans des spécialités connexes.