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Article 7 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe III Classification ACCORD NATIONAL du 22 décembre 1954)

Article 7 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe III Classification ACCORD NATIONAL du 22 décembre 1954)


Nota. - Dans les catégories ci-dessous énoncées, la référence éventuelle à la puissance de l'engin ou du matériel n'a qu'un caractère purement indicatif. Cette référence pourra être modifiée ultérieurement suivant l'évolution des techniques et des engins et matériels utilisés.

Catégorie " A "

- compresseurs courants de chantier ;

- moto-brouettes, moto-basculeurs ou petits dumpers de manutention inférieure à 1 000 litres sur chantier ou en atelier ;

- rouleaux vibrants ou compacteurs à guidage manuel ;

- engins de chargement continu ;

- pompes d'épuisement ;

- groupe électrogène simple de petite puissance ;

- treuils simples ;

- etc.

Catégorie " B "

- moto-basculeurs ou tombereaux automoteurs de chantiers de 1 000 à 3 000 litres ;

- tracteurs définis comme agricoles par le code de la route ;

- hydroskips et multibennes jusqu'à 1 500 litres ;

- chariots élévateurs sur chantier ou en atelier ;

- rouleaux vibrants automoteurs jusqu'à 3 tonnes ;

- treuils sur sapines ou engins analogues ;

- etc.

Catégorie " C "

- engins de chargement discontinu de puissance inférieure à 75 CV ;

- avant-trains tracteurs sur chantier ou en atelier ;

- pompe à béton ;

- centrale à béton ordinaire de chantier ;

- etc.

Catégorie " D "

- engins de chargement discontinu de 75 à 180 CV ;

- pompe à béton automotrice ;

- groupe électrogène ;

- etc.

Catégorie " E "

- engins de chargement discontinu de puissance supérieure à 180 CV ;

- etc.