Article 7 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe III Classification ACCORD NATIONAL du 22 décembre 1954)
Article 7 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe III Classification ACCORD NATIONAL du 22 décembre 1954)
Nota. - Dans les catégories ci-dessous énoncées, la référence éventuelle à la puissance de l'engin ou du matériel n'a qu'un caractère purement indicatif. Cette référence pourra être modifiée ultérieurement suivant l'évolution des techniques et des engins et matériels utilisés.
Catégorie " A "
- compresseurs courants de chantier ;
- moto-brouettes, moto-basculeurs ou petits dumpers de manutention inférieure à 1 000 litres sur chantier ou en atelier ;
- rouleaux vibrants ou compacteurs à guidage manuel ;
- engins de chargement continu ;
- pompes d'épuisement ;
- groupe électrogène simple de petite puissance ;
- treuils simples ;
- etc.
Catégorie " B "
- moto-basculeurs ou tombereaux automoteurs de chantiers de 1 000 à 3 000 litres ;
- tracteurs définis comme agricoles par le code de la route ;
- hydroskips et multibennes jusqu'à 1 500 litres ;
- chariots élévateurs sur chantier ou en atelier ;
- rouleaux vibrants automoteurs jusqu'à 3 tonnes ;
- treuils sur sapines ou engins analogues ;
- etc.
Catégorie " C "
- engins de chargement discontinu de puissance inférieure à 75 CV ;
- avant-trains tracteurs sur chantier ou en atelier ;
- pompe à béton ;
- centrale à béton ordinaire de chantier ;
- etc.
Catégorie " D "
- engins de chargement discontinu de 75 à 180 CV ;
- pompe à béton automotrice ;
- groupe électrogène ;
- etc.
Catégorie " E "
- engins de chargement discontinu de puissance supérieure à 180 CV ;