Articles

Article 7 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe III Classification ACCORD NATIONAL du 22 décembre 1954)

Article 7 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe III Classification ACCORD NATIONAL du 22 décembre 1954)


Dans les différentes filières ci-jointes, les exemples indiqués ont pour but de faciliter le classement de base des ouvriers.

Les filières sont présentées de la manière suivante :

- un rappel des définitions générales de chaque catégorie et échelon ;

- des exemples précédés d'un tiret : chaque tiret est distinctif. Sous un même tiret, les exemples ne sont pas nécessairement cumulatifs ;

- d'une façon générale, les exemples ne sont pas limitatifs.

Le fait que les exemples des catégories et échelons inférieurs ne soient pas répétés aux catégories et échelons supérieurs n'exclut pas l'exécution temporaire des prestations mentionnées aux catégories et échelons inférieurs.

L'ouvrier qui exécute temporairement des travaux correspondant à une qualification inférieure à la sienne conserve sa qualification et sa rémunération.

Dans un but de promotion, un ouvrier, quels que soient sa catégorie et son échelon, peut, à titre occasionnel, effectuer certaines tâches de la catégorie ou de l'échelon supérieur, sa promotion devant intervenir dès qu'il effectue les tâches de cette catégorie ou de cet échelon supérieur d'une façon habituelle.

Tout ouvrier occupé régulièrement à des travaux relevant de plusieurs catégories ou échelons professionnels a droit à la qualification et à la rémunération de la catégorie ou de l'échelon le plus élevé.

Les filières doivent être utilisées en application des définitions générales et en tenant compte que, dans une même entreprise d'une branche professionnelle donnée, les classifications des ouvriers, selon leur spécialité, peuvent relever de différentes filières.