Article 5 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe III Classification ACCORD NATIONAL du 22 décembre 1954)
Article 5 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe III Classification ACCORD NATIONAL du 22 décembre 1954)
Les chefs d'équipe ont une formation d'ouvrier qualifié ; ils possèdent la maîtrise de leur métier et sont chargés essentiellement de la conduite d'une équipe suivant les directives données par des agents de maîtrise.
Le chef d'équipe 1er échelon (Ch.-Eq. 1) possède de bonnes connaissances professionnelles, la maîtrise de son métier, et il conduit habituellement une équipe dans la spécialité. Son coefficient hiérarchique est fixé à 225.
Le chef d'équipe 2e échelon (Ch.-Eq. 2) possède une parfaite maîtrise de son métier ; il conduit habituellement et régulièrement une équipe dans la spécialité, avec une bonne expérience dans cette fonction. Son coefficient hiérarchique est fixé à 240.