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Article 3 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe III Classification ACCORD NATIONAL du 22 décembre 1954)

Article 3 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe III Classification ACCORD NATIONAL du 22 décembre 1954)


Les ouvriers débutant dans la profession, titulaires d'un diplôme, seront classés à leur entrée dans l'entreprise de la façon suivante :

- certificat d'éducation professionnelle ou diplôme équivalent, en O.S. 3 ;

- certificat d'aptitude professionnelle, examen de fin d'apprentissage artisanal, diplôme de fin de stage F.P.A. (formation professionnelle des adultes) ou diplôme équivalent en O.Q. 1 ;

- brevet d'études professionnelles ou diplôme équivalent, en O.Q. 2.

Dans les six mois au plus tard de leur embauchage, ils seront confirmés dans leur échelon ou classés dans la hiérarchie à un échelon supérieur en fonction de leurs aptitudes professionnelles.