Article 2 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe III Classification ACCORD NATIONAL du 22 décembre 1954)
Article 2 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe III Classification ACCORD NATIONAL du 22 décembre 1954)
I. - Ouvrier manoeuvre (O.M.) : personnel de simple exécution, sans responsabilité, effectuant des tâches auxiliaires ou des manutentions, ne nécessitant pas de spécialisation ni d'adaptation préalable.
II. - Ouvrier spécialisé : personnel effectuant des travaux simples nécessitant une spécialisation ou une adaptation préalable, sans initiative particulière de formation professionnelle :
2e échelon (O.S. 2) : ouvrier effectuant des travaux nécessitant une spécialisation dans son emploi ou assistant un ouvrier qualifié.
3e échelon (O.S. 3) : ouvrier effectuant des travaux nécessitant une plus large spécialisation que celle de l'échelon précédent, ou une initiation professionnelle.
III. - Ouvrier qualifié : personnel effectuant des travaux pouvant appeler des initiatives et nécessitant des connaissances acquises par formation professionnelle ou pratique équivalente :
1er échelon (O.Q. 1) : ouvrier effectuant, selon les directives, les travaux simples de sa catégorie, pouvant prendre les initiatives nécessaires à leur exécution.
2e échelon (O.Q. 2) : ouvrier possédant une technique déterminée, effectuant, selon les directives, des travaux courants avec initiatives.
3e échelon (O.Q. 3) : ouvrier possédant de bonnes connaissances professionnelles et effectuant, suivant les instructions reçues, les travaux de sa spécialité.
IV. - Ouvrier hautement qualifié (O.H.Q.) : ouvrier qualifié, possédant par formation et expérience une parfaite maîtrise de son métier, effectuant les travaux les plus délicats dans sa spécialité.
V. - Maître ouvrier : ouvrier hautement qualifié, possédant par formation et expérience approfondies la parfaite maîtrise de son métier, effectuant les travaux les plus délicats et les plus difficiles dans sa spécialité et des travaux courants dans des spécialités connexes.