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Article 7 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe II Grands déplacements ACCORD NATIONAL du 22 décembre 1954)

Article 7 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe II Grands déplacements ACCORD NATIONAL du 22 décembre 1954)


En cas de décès d'un conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant en ligne directe, le travailleur a droit à une absence d'une durée de quarante-huit heures. Cette durée est portée à quatre jours lorsque le travailleur est déplacé à plus de 400 kilomètres. L'absence donne lieu aux avantages prévus aux articles 3 (alinéa 4), 5 et 6.

Le travailleur qui, en vertu d'une disposition légale ou conventionnelle, bénéficie d'un congé ou d'une autorisation d'absence, peut, sur sa demande, après accord avec son employeur, faire coïncider un voyage périodique avec ce congé ou cette absence de telle sorte que son temps d'absence soit prolongé d'une durée égale à celle de ce congé ou de cette absence, les dispositions de l'article 5 de la présente annexe demeurant applicables.