Article 6 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe II Grands déplacements ACCORD NATIONAL du 22 décembre 1954)
Article 6 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe II Grands déplacements ACCORD NATIONAL du 22 décembre 1954)
En cas de voyage périodique le temps nécessaire au trajet est indemnisé au taux normal du salaire dans la mesure où il excède neuf heures, soit à l'aller soit au retour.
A l'occasion des voyages périodiques prévus à l'article 5, le travailleur doit être autorisé à quitter le chantier de façon à pouvoir passer un minimum de vingt-quatre heures dans un lieu de résidence. La durée de ce séjour est portée à quarante-huit heures au minimum lorsque le travailleur est déplacé à plus de 400 kilomètres.
Lorsque l'heure du départ ou du retour impose une réduction de la durée journalière du travail, les heures perdues de ce fait sont indemnisées de telle sorte que l'indemnisation compense la perte de salaire en résultant.