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Article 5 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe II Grands déplacements ACCORD NATIONAL du 22 décembre 1954)

Article 5 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe II Grands déplacements ACCORD NATIONAL du 22 décembre 1954)


Les frais de transport engagés périodiquement par le déplacé pour se rendre dans la localité située dans la métropole où il a déclaré résider au moment de son embauchage, à condition qu'il y ait une famille ou qu'il y ait conservé une résidence, et pour revenir au lieu de son travail sont remboursés au prix d'un voyage en deuxième classe dans les conditions prévues ci-après :

Suivant l'éloignement de cette localité, il est accordé :

- jusqu'à une distance de 75 kilomètres, un voyage aller et retour toutes les semaines ;

- de 76 à 150 kilomètres inclus, un voyage aller et retour toutes les deux semaines ;

- de 151 à 400 kilomètres inclus, un voyage aller et retour toutes les quatre semaines ;

- de 401 à 600 kilomètres inclus, un voyage aller et retour toutes les six semaines ;

- au-dessus de 600 kilomètres, un voyage aller et retour toutes les huit semaines.

Pour les déplacements en Corse et inversement, un accord entre les intéressés interviendra quant à la périodicité des voyages de détente.

Les frais de transport de l'ouvrier lui sont dus, soit qu'il se rende dans la localité visée au premier alinéa, soit qu'un membre de sa famille se rende auprès de lui. Dans ce dernier cas, l'ouvrier est remboursé des frais de transport, jusqu'à concurrence de la somme qui lui aurait été allouée s'il s'était rendu lui-même dans ladite localité.