Article 3 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe II Grands déplacements ACCORD NATIONAL du 22 décembre 1954)
Article 3 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe II Grands déplacements ACCORD NATIONAL du 22 décembre 1954)
Le remboursement des dépenses définies à l'article 2 ci-dessus est obligatoire pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, pendant lesquels, l'ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux de travail.
Il est dû également à l'ouvrier victime d'un accident ou malade qui continue d'engager sur place des dépenses de repas et de logement, jusqu'à son rapatriement à sa résidence, autorisé par son médecin traitant, de concert, s'il y a lieu, avec le médecin désigné par l'employeur.
Dans les vingt-quatre heures suivant cette autorisation, l'employeur en est informé par l'intéressé.
Pendant la durée des congés payés et celle des voyages périodiques, seuls les frais de logement dans la localité continuent à être remboursés, sous réserve de justification d'une dépense effective.
Il en est de même en cas d'hospitalisation au voisinage du chantier de l'ouvrier blessé ou malade jusqu'à l'autorisation de son rapatriement dans les conditions mentionnées au paragraphe 2 du présent article.
Dans ce cas, et pendant toute la durée de l'hospitalisation, une indemnité journalière, égale à deux fois le montant du salaire minimum interprofessionnel garanti (S.M.I.G.) en vigueur au lieu du travail, est versée par l'employeur à l'intéressé en vue de le rembourser de ses menus frais supplémentaires (1).
NB : (1) Depuis le 1er janvier 1970, le S.M.I.G. a été remplacé par le salaire minimum de croissance (S.M.I.C.).