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Article 23 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe I Convention collective du bâtiment de ... (*) Première partie Clauses générales ACCORD NATIONAL du 22 décembre 1954)

Article 23 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe I Convention collective du bâtiment de ... (*) Première partie Clauses générales ACCORD NATIONAL du 22 décembre 1954)


En cas de travail au rendement, les principes suivants doivent être respectés :

a) L'ouvrier devra toujours être assuré de recevoir un salaire au moins égal au taux minimum officiel correspondant à sa catégorie professionnelle ou à son emploi ;

b) Son horaire de travail sera l'horaire habituel de son atelier ou de son chantier ;

c) Le surmenage du personnel travaillant au rendement devra être évité et ces salariés devront faire l'objet d'une surveillance conformément aux stipulations de la réglementation sur la médecine du travail ;

d) La bonne qualité devra être respectée dans l'exécution de tous les travaux ;

e) L'application d'un des modes de rémunération (au rendement, aux pièces, à tâche, au métré, etc.) prévus par le présent article ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la législation sociale.