Article 23 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe I Convention collective du bâtiment de ... (*) Première partie Clauses générales ACCORD NATIONAL du 22 décembre 1954)
Article 23 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe I Convention collective du bâtiment de ... (*) Première partie Clauses générales ACCORD NATIONAL du 22 décembre 1954)
En cas de travail au rendement, les principes suivants doivent être respectés :
a) L'ouvrier devra toujours être assuré de recevoir un salaire au moins égal au taux minimum officiel correspondant à sa catégorie professionnelle ou à son emploi ;
b) Son horaire de travail sera l'horaire habituel de son atelier ou de son chantier ;
c) Le surmenage du personnel travaillant au rendement devra être évité et ces salariés devront faire l'objet d'une surveillance conformément aux stipulations de la réglementation sur la médecine du travail ;
d) La bonne qualité devra être respectée dans l'exécution de tous les travaux ;
e) L'application d'un des modes de rémunération (au rendement, aux pièces, à tâche, au métré, etc.) prévus par le présent article ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la législation sociale.