Article 16 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe I Convention collective du bâtiment de ... (*) Première partie Clauses générales ACCORD NATIONAL du 22 décembre 1954)
Article 16 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe I Convention collective du bâtiment de ... (*) Première partie Clauses générales ACCORD NATIONAL du 22 décembre 1954)
a) Les jours fériés sont ceux qui sont prévus par la législation en vigueur.
b) A partir du 1er janvier 1967, les jours fériés suivants :
- 1er janvier ;
- lundi de Pâques ;
- Ascension ;
- lundi de Pentecôte ;
- 14 juillet ;
- 15 août ;
- 1er novembre ;
- 11 novembre ;
- 25 décembre, sont payés dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent même lorsque les jours fériés énumérés au présent paragraphe tombent pendant une période de chômage-intempéries, ou pendant le congé payé du travailleur mais, dans ce dernier cas, seulement dans la mesure où ladite journée n'est pas déjà indemnisée au titre de l'avenant n° 1 du 19 juillet 1963 à l'accord national du 22 décembre 1954.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, aucun paiement ne sera dû aux ouvriers qui :
- ne peuvent justifier avoir accompli dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment 200 heures de travail au minimum au cours des deux mois qui précèdent le jour férié visé, dans les conditions prévues pour l'application de l'article 4 de la loi du 21 octobre 1946 ;
- n'auraient pas accompli à la fois la dernière journée de travail précédant et la première journée de travail suivant ledit jour férié ; toutefois, il ne sera pas tenu compte d'une absence pour maladie se terminant la dernière journée de travail précédant le jour férié, ou d'une absence pour maladie commençant la première journée de travail suivant ledit jour férié.
c) Le chômage des jours fériés ne peut plus être récupéré.